1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:a) «agrégat»: toute matière de nature minérale extraite d’une carrière ou d’une sablière;
b) «aire d’exploitation»: la surface du sol d’où l’on extrait des agrégats, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l’on charge ou entrepose les agrégats;
c) «bande de fréquence importune»: 1 octave ou 2 octaves contiguës dont le ou les niveaux obtenus à l’analyse par bande d’octaves effectuée selon les méthodes prévues aux annexes D et E, entre 31,5 et 8 000 Hz, dépassent la courbe NR qui enveloppe le spectre des autres bandes de fréquence d’au moins 4 dB;
d) «bruit d’impact»: tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions;
e) «bruit porteur d’information»: tout bruit dans lequel on peut distinguer une mélodie ou des paroles;
f) «carrière»: tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l’exception des mines d’amiante, d’apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d’ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu’à l’exception des excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou les fondations de toute construction ou d’y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement;
g) «dB»: unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence et dont l’application au bruit est établie conformément à l’article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
h) «dBA»: valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
i) «demande»: une demande de certificat d’autorisation pour une carrière ou une sablière ou un procédé de concassage ou de tamisage dans une carrière faite en vertu de l’article 22 de la Loi;
j) «habitation»: toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de systèmes d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées reliés au sol;
k) «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
l) «matière en suspension»: toute substance en suspension dans un liquide ou à sa surface qui peut être retenue sur un filtre de fibres de verre équivalent à un papier Reeve Angel numéro 934AH;
m) «matière particulaire»: toute substance autre que de l’eau non combinée, qui se trouve sous une forme liquide ou solide finement divisée, en suspension dans un milieu gazeux;
n) «nouveau»: dont on entreprend l’exploitation ou l’utilisation après le 17 août 1977;
o) «période d’émission»: période de temps pendant laquelle l’intensité du bruit produit dépasse, au point de mesure, la somme de la norme prévue à l’article 12 et de l’atténuation entre le point de mesure et le point d’évaluation;
p) «point d’évaluation»: endroit où l’on désire connaître l’intensité de bruit produit par une carrière ou une sablière;
q) «point de mesure»: endroit où un microphone est placé pour mesurer un bruit;
r) «ruisseau»: petit cours d’eau naturel qui coule à longueur d’année;
s) «sablière»: tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d’un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l’exception des excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou les fondations de toute construction ou d’y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement;
t) «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.